RVJ / ZWR 2023 213 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 22 194 et 195 Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH) - Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps (consid. 7.2). - Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (consid. 8.1). - Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1).
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RVJ / ZWR 2023 213 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 22 194 et 195 Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH) - Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps (consid. 7.2). - Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (consid. 8.1). - Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1). - Dans le cas d’espèce, absence de détention illicite du condamné qui a bénéficié, durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques adaptés. La difficulté de le placer dans un premier temps dans une institution d’exécution appropriée a relevé de la spécificité de son cas, qui lui est imputable (affections somatiques, profil psychologique et opposition au placement), et non pas de l’absence d’efforts de l’OSAMA ou d’un manque structurel de capacité des institutions (consid. 8.2). Feststellung der Unrechtmässigkeit des Freiheitsentzugs (Art. 5 Abs. 1 lit. e EMRK) - Gegen Entscheide des StMVG (Straf- und Massnahmenvollzugsgerichts) kann bei einem Einzelrichter der Strafkammer des Kantonsgerichts Beschwerde geführt werden, um die Unrechtmässigkeit des Freiheitsentzugs feststellen zu lassen, selbst wenn diese inzwischen behoben wurde (E. 7.2). - Modalitäten und Ort der Durchführung einer stationären therapeutischen Massnahme nach Art. 59 StGB (E. 8.1). - Die blosse Tatsache, dass der Betroffene nicht in einer geeigneten Anstalt untergebracht wird, macht den Freiheitsentzug nicht ohne weiteres unrechtmässig. Es sind die Bemühungen der Behörde, eine geeignete Einrichtung zu finden sowie eine angemessene Wartefrist zu berücksichtigen. Strukturelle Situation beim Vollzug stationärer therapeutischer Massnahmen im Wallis (E. 8.1). - In casu kein unrechtmässiger Freiheitsentzug bei einem Verurteilten, welcher während eines Grossteils seines Aufenthalts in einer Strafanstalt Zugang zu angepasster psychiatrischer Behandlung hatte. Die Schwierigkeit, zunächst einen geeigneten
214 RVJ / ZWR 2023 Therapieplatz zu finden, war in der Besonderheit seines Falls begründet, welche ihm zuzurechnen ist (somatische Beschwerden, psychologisches Profil und Widerstand gegen die Unterbringung), und nicht in den fehlenden Bemühungen des Amts für Sanktionen und Begleitmassnahmen oder einem strukturellen Mangel an Therapieplätzen (E. 8.2). Faits (résumé) A. Confirmant le jugement du 30 novembre 2020 du Tribunal du IIème arrondissement de Sion, le Tribunal cantonal a condamné X., le 31 mars 2021, à une peine privative de liberté de 15 mois pour incendies intentionnels (art. 221 al. 1 CP) et actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. g CP). Il l’a soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59 CP). Le 2 juin 2021 (arrêt 6B_493/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans le mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X. contre ce jugement. Le 14 juillet 2021, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) a invité la Prison de Sion à faire exécuter la mesure de traitement institutionnelle. B. Dans l’attente d’une place dans un établissement approprié de soins pour l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, X. a séjourné à la Prison de Sion (en exécution de mesure dès le 13 juillet 2021), puis, à partir du 3 novembre 2021, il a été transféré en milieu ouvert aux Etablissements pénitentiaires de Crêtelongue (EPCL), afin d’améliorer ses conditions de détention. C. Le 27 juillet 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X. contre la décision du Chef de l’OSAMA du 16 avril 2021 ordonnant son placement à l’établissement Curabilis qui était adapté à l’exécution d’une mesure selon l’art. 59 CP. La place offerte n’était toutefois plus disponible, le 27 juillet 2021, lorsque son recours contre son transfert à cet endroit a été rejeté par la Haute Cour cantonale. D. Par écriture du 20 mai 2022, X. s’est plaint auprès du Tribunal des mesures de contrainte (TAPEM) que sa détention au sein des EPCL
RVJ / ZWR 2023 215 était illégale depuis plus de 80 jours et a demandé que cette illégalité soit constatée, voire indemnisée à raison de 200 fr. par jour. E. Par décision du 2 août 2022, le TAPEM a jugé que la privation de liberté subie par X. contrevenait à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH depuis le 2 juin 2022. F. Le 12 août 2022, X. a formé un recours contre cette ordonnance estimant que sa détention était déjà illicite avant le 2 juin 2022. Le même jour, l’Etat du Valais, représenté par le Conseil d’Etat, a également entrepris la décision du TAPEM du 2 août 2022. G. X. a finalement été accepté au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (CAAD), habilité à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, où il a été transféré, le 12 octobre 2022. Considérants (extraits) 7.2 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM, notamment lorsqu’il est saisi par un détenu pour faire constater qu’un traitement inhumain ou dégradant est infligé ou a été subi durant la détention, mais aussi lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si ce prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps, du moment qu’est invoquée d'une manière défendable une violation de l'art. 5 CEDH (art. 86a al. 3 de l’Ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue, art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP ; cf. arrêt 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2 ; ATC P3 18 142 du 7 février 2019 consid. 1.1 ; P3 17 253 du 20 avril 2018 consid. 1.1, non publié in RVJ 2019 p. 305 ; P3 17 15 du 29 septembre 2017 ; P3 15 196 du 3 mars 2016). Sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 ; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les
216 RVJ / ZWR 2023 griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée). En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance attaquée reconnaît une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH et ouvre ainsi la voie à une indemnisation de la part de l’Etat, la qualité pour recourir de ce dernier doit être reconnue, dès lors que ses intérêts financiers sont en jeu (art. 382 al. 1 CPP ; cf. ATC P3 17 253 du 20 avril 2018 loc. cit.). Le recours doit être adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il apparaît que les recours ont été déposés le même jour, soit le 12 août 2022. Ils respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et sont donc recevables sous cet angle. 8.1 L’art. 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert au sens de l'art. 59 al. 3 CP (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.2). Conformément à l'art. 5 par. 4 CEDH, la personne soumise à une telle mesure a donc le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Ces principes trouvent également application lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle mais que, dans l’attente d’une place disponible dans un établissement idoine, il est détenu dans un établissement pénitentiaire fermé. Dans cette hypothèse, afin d'assurer à l'intéressé une enquête prompte, c'est à l'autorité investie du contrôle de cette mesure de privation de liberté d'intervenir en cas d'allégations crédibles de violations de la CEDH, d'examiner et de constater, cas échéant, de telles violations. En l'espèce, cette autorité est le TAPEM et la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours des décisions du TAPEM, est compétente pour examiner la décision de cette instance (arrêts 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1.1 ; 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (arrêt 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Le seul fait que l'intéressé
RVJ / ZWR 2023 217 ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH (arrêt 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.2, publié in RVJ 2016 p. 225). Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015, § 43 et les références citées ; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009, § 47 s. ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; arrêts 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3). Avec cette jurisprudence, la CourEDH admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable. Toutefois, la mesure raisonnable pour un délai d'attente est considérée comme dépassée si cela est dû à un manque structurel de capacités des installations connu depuis des années (arrêts de la CourEDH Brand c. Pays-Bas du 11 mai 2004, § 64 à 66 ; Morsink c. Pays-Bas du 11 mai 2004, § 66 s. et 69 ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 et les références citées ; arrêts 6B_161/2021 précité consid. 2.3 ; 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2 in fine et 5.5). A cet égard, s’agissant de la Suisse, le CourEDH n’a (encore) jamais conclu à l’existence d’un problème structurel dans la prise en charge des délinquants souffrant de problèmes mentaux et soumis à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (arrêt CourEDH Papillo c. Suisse précité § 46 ; cf. arrêts 6B_161/2021 précité consid. 2.7.2 ; 6B_294/2020 précité consid. 5.5). En Valais, il existe certes depuis un certain temps un problème de manque de places pour l’exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, tel que relevé par les juges du TAPEM dans leur rapport pour l’année 2021, mais ce phénomène, qui complique singulièrement la tâche de l’autorité d’exécution, ne paraît pas encore avoir atteint un degré de durabilité et de gravité tombant sous le coup de la jurisprudence européenne (notamment parce que des places sont réservées dans des établissements hors canton, comme les établissements de la plaine de l’Orbe ou Curabilis) et ne concerne que les mesures en milieu fermé car le Valais ne dispose pas en ce domaine
218 RVJ / ZWR 2023 d’un équivalent du CAAD, qui est orienté sur les mesures en milieu ouvert. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la détention en milieu carcéral d'une personne acquittée de plusieurs infractions en raison de son irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), pendant près de 13 mois dans l'attente d'un placement pour la mise en œuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP), n'était pas contraire à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (arrêt 6B_294/2020 précité). Les efforts déployés par les autorités pour la recherche d'un établissement adéquat, les circonstances personnelles de l'intéressé et le type de soins dont il a pu bénéficier ont notamment été pris en considération dans l'examen de la conformité de la détention avec les garanties conventionnelles (arrêt 6B_294/2020 précité consid. 5). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que le transfert en milieu carcéral, pendant une période de 10 mois, d'une personne condamnée ayant déjà purgé sa peine, dans l'attente de la décision sur le sort de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59, 62 et 62c CP), était encore conforme au droit fédéral et conventionnel (arrêt 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5). Il en a été de même d’une personne n'ayant pas pu être placée en institution de traitement des addictions pendant la période de 9 mois et 2 jours (arrêt 6B_161/2021 précité consid. 2.8). Pour sa part, le Tribunal cantonal a considéré que le délai d’attente acceptable dans un établissement non adapté devrait en tout cas être inférieur à douze mois (cf. ATC P3 17 253 du 20 avril 2018, partiellement publié in RVJ 2019 p. 305 ; P3 17 109 du 19 avril 2018). 8.2 En l’espèce, il importe peu que l’on détermine le point de départ du délai pour mettre en œuvre la mesure thérapeutique institutionnelle à la date de l’entrée en force du jugement pénal (2 juin 2021) ou de l’information du caractère exécutoire de la mesure thérapeutique à l’autorité d’exécution (reçue en l’occurrence par l’OSAMA le 22 juin 2021 ; cf. RVJ 2019 p. 305 consid. 3.2.4.1 in fine). Dans la mesure où il n’est pas contesté que X. a pu séjourner dans un établissement approprié (au sens de l’art. 59 al. 2 CP) dès le 12 octobre 2022, la période litigieuse porte sur plus ou moins quelque 16 mois, étant rappelé que toute conclusion en relation avec une indemnisation est irrecevable à ce stade. 8.2.1 Comme déjà relevé, X. a été suivi par le Service de médecine pénitentiaire (SMP) dès son entrée à la Prison de Sion, où il n’a
RVJ / ZWR 2023 219 véritablement pris ses quartiers que le 25 juin 2020, après ses différents séjours en milieu hospitalier ou de réadaptation, par suite de son état somatique (notamment brûlures du 2e et 3e degrés et fragilité de peau empêchant le traitement d’éradication de son statut infectieux au staphylocoque doré méticilline résistant [MRSA]), voire de son profil psychologique. Sur le plan psychiatrique, il y a bénéficié d’un suivi volontaire depuis juillet 2020, assorti d’entretiens psychologiques interrompus à sa demande entre le 10 septembre 2020 et le 20 mai 2021, date de la reprise du mandat de l’OSAMA - acceptée par l’intéressé - dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure de traitement institutionnelle. A partir du 19 avril 2021, ce recourant aurait dû être pris en charge par l’institution spécialisée Curabilis, qui constitue notoirement un établissement psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP et était en mesure de le prendre en charge aux plans somatique et psychiatrique, mais l’intéressé s’y est opposé et a obtenu provisionnellement la suspension de son transfert dans le cadre de son recours contre la décision sur réclamation du 16 avril 2021, laquelle avait pourtant souligné, trois jours avant l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, que ce placement s’inscrivait dans un système progressif de l’exécution des mesures susceptible d’être suivi, après évaluation, d’un placement en milieu ouvert et d’autres allègements successifs. Après l’échec des tractations menées avec divers établissements, dont le CAAD entre juin et octobre 2021 (refus fondé essentiellement sur la persistance du problème concernant le statut infectieux au MRSA), X. a été transféré à partir du 3 novembre 2021 en milieu ouvert aux EPCL, afin d’améliorer ses conditions de détention, soit dans un établissement pénitentiaire ouvert qui est en principe pourvu de personnel médical et infirmier pour y effectuer une prise en charge thérapeutique appropriée (cf. arrêt 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4 et 6.3). Ce séjour a duré jusqu’au 12 octobre 2022, date de sa prise en charge effective par le CAAD, institution mieux adaptée aux besoins de l’intéressé, qu’il appelait de ses vœux et répond indubitablement aux conditions posées à l’art. 59 al. 2 CP (arrêt 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.4.2). Au travers de ce parcours, il apparaît que X. a à tout le moins bénéficié, durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques de base voire même préparatoires, assortis de surcroît d’un régime en milieu ouvert dès son transfert à Crêtelongue, au début novembre 2021. De telles conditions ont contribué à servir l’objectif prévu initialement et n’ont donc nullement présenté le risque de « renverser le véritable but
220 RVJ / ZWR 2023 de la mesure » (cf. arrêts 6B_161/2021 précité consid. 2.7.1 ; 6B_294/2020 précité consid. 5.3). 8.2.2 S’agissant des motifs pour lesquels X. n’a pas pu être placé en institution pendant la période en cause, cette latence n’est pas due à l’inactivité de l’OSAMA qui, dès l’automne 2020, conformément aux exigences de la jurisprudence, s’est évertué (d’après l’expression déjà utilisée par l’autorité de céans dans son ordonnance du 28 décembre
2021) à entreprendre de nombreuses démarches auprès de diverses institutions dans toute la Suisse dans la perspective d’abord d’une exécution anticipée de mesure en milieu fermé puis, à partir de mai 2021, auprès d’établissements spécialisés en vue de trouver à l’intéressé une place en milieu thérapeutique ouvert. A cet égard, malgré les remarques du TAPEM mises en exergue par ce recourant, on ne saurait reconnaître un manque structurel de capacité des institutions connu depuis des années, dans le sens évoqué par la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt 6B 294/2020 précité consid. 5.5). Preuve en est la possibilité concrète qui s’est présentée d’être accueilli à l’établissement Curabilis et les démarches susmentionnées, dont rien n’indique qu’elles étaient vouées par avance et systématiquement à l’échec. 8.2.3 Il apparaît bien plutôt que la situation inattendue à laquelle a été confronté l’OSAMA résulte de la spécificité du cas présenté par X. et de circonstances personnelles dont il y a lieu de reconnaître l’importance dans le cadre de l’appréciation de la situation (cf. arrêt 6B_294/2020 précité consid. 5.2.2). D’une part, l’affection somatique principale dont il souffrait à la suite de ses actes délictueux (brûlures du 2e et 3e degrés et fragilité de peau empêchant puis retardant le traitement d’éradication de son statut infectieux au MRSA) a singulièrement entravé sa possibilité d’être accueilli dans une institution d’exécution de mesure. D’autre part, son profil psychologique, accentué par une anosognosie importante, a aussi constitué un frein, notamment en relation avec les risques de propagation de son infection. Mais surtout, il l’a conduit à s’opposer au placement obtenu auprès de l’établissement Curabilis, pourtant habilité à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dans la perspective d’un placement en milieu ouvert et d’autres allègements successifs. X. a même requis et obtenu à titre provisionnel la suspension de son transfert, bien qu’il ait été expressément avisé que cette institution était mieux équipée pour assumer l’infection aux
RVJ / ZWR 2023 221 staphylocoques dorés nécessitant une prise en charge médicale soutenue et que si la place d’exécution dans cet établissement était perdue, il devrait attendre de longs mois sans soins adéquats à la Prison de Sion, alors que le transfert en question était dans son intérêt pour garantir une prise en charge somatique et psychiatrique adaptée à ses besoins. Comme déjà souligné, le 27 juillet 2021, soit plus de trois mois après avoir admis que X. était fondé à demander que la mesure de traitement thérapeutique soit exécutée en milieu ouvert, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision du Chef de l’OSAMA du 16 avril 2021 en relevant notamment qu’à la différence de la Prison de Sion, l’établissement Curabilis, bien que structure fermée, était adapté à l’exécution d’une mesure selon l’art. 59 CP et propre à permettre provisoirement d’administrer au recourant le traitement physique et psychique dont il avait besoin, en particulier s’agissant de l’infection aux staphylocoques dorés qui nécessitait une prise en charge médicale soutenue. Par ailleurs, cet établissement était aussi apte à favoriser sa réinsertion et, pour le moment, un tel transfert était la seule alternative apte à garantir une prise en charge médicale somatique et psychiatrique adaptée aux besoins du recourant et conforme à la mesure à laquelle il a été soumis par l’autorité pénale. Or, à fin juillet 2021, il n’y avait plus de place disponible auprès de Curabilis, donc plus de possibilité de traiter au mieux les problèmes somatiques et psychiatriques de X. dans l’attente d’un transfert en milieu ouvert, perte d’autant plus déplorable que son entêtement l’avait déjà privé de ces précieux soins dès la mi-avril 2021. Dans ces conditions, il ne restait plus à l’OSAMA qu’à se focaliser sur les tractations avec le CAAD, lesquelles ont échoué en octobre 2021 précisément en raison du traitement pas assez avancé de son infection et des risques de propagation en découlant, voire aussi à cause de son profil psychologique, sur lequel une prise en charge préalable de plusieurs mois en institution spécialisée aurait certainement pu avoir des effets bénéfiques. Il en résulte que, faute de possibilité d’aménagement d’une transition harmonieuse entre un séjour à Curabilis et une entrée au CAAD (déjà disponible dès l’été 2021), le maintien en détention de X. dans des conditions non optimales lui est objectivement imputable, cela à partir du 19 avril 2021, alors même que le jugement condamnatoire du Tribunal cantonal du 31 mars 2021 n’était pas encore en force.
222 RVJ / ZWR 2023 Dès lors, les circonstances particulières de l’espèce rappelées ci- dessus justifient de ne pas conférer une portée absolue ni même décisive au critère arithmétique (6, 9 ou 12 mois), en relation avec la période écoulée entre juin 2021 et le 12 octobre 2022, date de la prise en charge effective de X. par le CAAD. Cela d’autant que, dès la fin avril 2021, il ne s’agissait plus de rechercher un établissement de mesure fermé (où les places sont certes plus rares, d’où l’opportunité évidente de saisir la chance offerte par l’établissement Curabilis) mais bien d’accéder à une institution ouverte (dont les portes de la plus proche et recherchée ne sont restées fermées durant environ un an que dans l’attente d’une stabilisation d’un problème somatique issu des actes mêmes de l’intéressé), sans compter que l’autorité d’exécution a veillé à ce qu’entre-temps, le détenu bénéficie d’un suivi psychothérapeutique-psychiatrique ambulatoire dès son arrivée en établissement pénitentiaire ouvert, à Crêtelongue, au début novembre 2021, dont on a vu qu’il n’était pas dépourvu de moyens de traitement. C’est dire si cette autorité a su constamment ménager un équilibre raisonnable entre les intérêts en cause. En conséquence, il y a lieu de conclure que le séjour en détention de X. entre juin 2021 et le 12 octobre 2022 n’a pas été affecté d’un caractère illicite. 8.2.4 Au terme de cet examen, le recours de X. doit donc être rejeté et celui de l’Etat du Valais admis dans le sens des considérants.